L’acquisition de droits de propriété intellectuelle par des établissements culturels, disposition obscure de la loi Valter

Article écrit par François Folch

La loi n°2015-1779 du 28 décembre 2015, dite loi Valter a transposé dans le cadre réglementaire français la directive 2013/37 de l’Union européenne du 13 juin 2013 modifiant la directive 2003/98/CE du 17 novembre 2003, dite directive PSI (Public Sector Information). Cette loi, dont les principes ont été repris par la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, pose les nouveaux principes d’utilisation de données publiques détenues par les administrations dans le cadre de la politique open data. Les données détenues par les administrations sont une mine d’informations utilisables par des tiers, notamment à des fins commerciales. En effet, dans leurs missions d’intérêt général les administrations collectent, trient et créent des données à grande échelle fournissant des données précieuses sur des domaines relevant souvent de sa compétence exclusive. On pense naturellement au domaine de la santé, avec un secteur public très organisé et un contrôle étatique poussé.

Dans le domaine culturel, les données détenues par les administrations sont elles-aussi considérables, comme l’évoque le considérant 10 de la directive du 13 juin 2013 : « Les bibliothèques, musées et archives détiennent, en quantité importante, de précieuses ressources d’informations du secteur public, notamment depuis que les projets de numérisation ont multiplié la quantité de matériel numérique relevant du domaine public. Ces collections de notre patrimoine culturel et les métadonnées qui y sont associées constituent une base potentielle de développement de produits et services à contenu numérique et ouvrent d’immenses possibilités de réutilisation innovante dans des secteurs tels que l’enseignement et le tourisme. L’élargissement des possibilités de réutilisation du matériel culturel public devrait entre autres permettre aux entreprises de l’Union d’exploiter le potentiel de ce matériel et contribuer à la croissance économique et à la création d’emplois. »

Nous trouvons la dimension économique dès la création de copies numériques. En effet, c’est la présentation de la loi par Mme Valter qui nous permet de comprendre l’esprit de la loi. Le gouvernement, à l’instar des autres pays européens, souhaite instaurer une balance entre partenariat avec des acteurs privés et sauvegarde d’intérêt général sur des œuvres tombées dans le domaine public. Or ces partenariats sont nécessaires pour effectuer des missions de numérisation des documents conservés par les établissements culturels, opération trop coûteuse et trop technique pour se passer de l’expertise de géants du domaine (on pense aux différents contrats passés entre Google et des bibliothèques ou musées[i]), et la mission de conservation et de diffusion de ces établissements. Cela se traduit par une période d’exclusivité accordée au partenaire privé pour lui permettre de rentabiliser ses investissements avant que l’établissement culturel puisse exploiter les numérisations obtenues, avec la remise d’une « copie gratuite des données numérisées. » La période d’exclusivité doit donc être d’une durée la plus courte possible, afin de permettre de réintégrer ces œuvres tombées dans le domaine public au plus vite, dans le cadre d’un accès gratuit et ouvert au plus grand nombre. L’article 4 de la loi 2015-1779 propose une période d’exclusivité de 10 ans maximum, avec dérogation en cas de « numérisation de ressources culturelles [ii]».

Devant les retombées financières escomptées, on peut comprendre l’empressement de certains acteurs à se précipiter sur les documents déjà numérisés. Et le mouvement d’ouverture pour les institutions cultuelles est d’autant plus rapide qu’il est récent : en 2003, les établissements culturels n’étaient pas concernés par l’open data : bibliothèques (de lecture publique et universitaires), archives, musées étaient dispensés d’ouvrir au public leurs données par l’effet de l’article 11 de la loi CADA. Avec cet article, en pouvant fixer les conditions dans lesquelles les documents détenus par les « établissements et institutions d’enseignement et de recherche » et les « établissements, organisme ou services culturels » devaient être diffusés, de nombreux établissements relevant ce ces catégories ont choisi de ne rien diffuser.  Cette exception a disparu avec la réforme de 2013. Les établissements culturels sont soumis au principe d’ouverture des données publiques. Dans l’examen des données concernées par la directive, nous trouvons :

  •  Des jeux d’information détenus par l’administration, sous réserve de « rendre impossible l’identification des personnes ». Il ne faut pas pouvoir identifier une personne en recoupant des informations.
  • Des documents issus de la recherche détenus par les chercheurs sous réserve de droits d’auteur, avec un mécanisme complexe posé par l’article 30 de la loi pour une République numérique
  • Des bases de données, visées à l’article 11 de la loi pour une république numérique

Quand les établissements culturels ne font pas appel à des prestataires extérieurs pour numériser leur fond, la logique économique s’inverse : dans l’exposé des motifs pour le projet de loi relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public, la présentation de l’article 3 met à jour deux dérogations au principe de gratuité de la réutilisation des informations publiques en instaurant des redevances. Parmi ces dérogations, figure celle de fixer des redevances « lorsque la réutilisation porte sur des documents issus des opérations de numérisation des fonds et collections des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et archives, dont ces établissements supportent le coût. Les principes généraux sont les mêmes que ceux énoncés précédemment mais, dans ce cas, le montant des redevances peut également prendre en compte les coûts de conservation et d’acquisition des droits de propriété intellectuelle. » Il est surprenant de voir des établissements comme les bibliothèques en capacité de percevoir des redevances pour supporter le coût « d’acquisition des droits de propriété intellectuelle ». De quels droits pourraient-ils s’agir ? La loi Valter aurait-elle ajouté  des droits de propriété aux établissements publics culturels dans leur ensemble ?

La gestion des droits en bibliothèque est déjà traitée par un système de prélèvement sur les ventes redistribué via un organisme de gestion, la SOFIA, mais il s’agit de rémunération des auteurs et ayant-droits qui voient leurs œuvres louées dans les bibliothèques.

Il faut chercher dans la présentation du projet de loi de Mme Valter devant les députés[iii] et dans la directive du 13 juin 2013 pour obtenir des éléments de réponse sur ce point. En effet, selon la directive :

  • Dans le considérant 9, il est indiqué : « les documents à l’égard desquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle devraient être exclus du champ d’application de la directive 2003/98/CE. Si un tiers était le titulaire initial des droits de propriété intellectuelle sur un document détenu par des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives, et si la durée de protection de ces droits n’a pas expiré, ledit document devrait, aux fins de la présente directive, être considéré comme un document à l’égard duquel des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle. » Donc ici, les titulaires des droits d’auteur sont toujours les auteurs ou leurs ayant-droits, donc point d’open data, d’où exclusion du champ d’application de la directive.
  • On peut penser à des frais inhérents à la recherche d’ayant droits pour des œuvres orphelines, mais on s’écarte du champ des œuvres visées expressément par la loi Valter : œuvres tombées dans le domaine public et diffusées/conservées par les institutions culturelles.

Le manque de clarté de certaines dispositions ainsi que les failles déjà révélées de cette loi[iv] nous font craindre les plus grandes difficultés pour les administrations devant se conformer au principe de l’open data dans les années à venir. En effet, si des difficultés apparaissent dans des domaines couverts par les établissements culturels ou de recherche, qu’en est-il pour les administrations devant gérer des informations hautement sensibles comme les établissements de santé ?

La CNIL a proposé la mise en place d’un « pack de conformité »[v] pour éclairer les administrations à ouvrir leurs données sans se compromettre. La mission s’avère en effet ambitieuse et complexe, tant le passage du secret à l’ouverture semble s’opérer dans l’improvisation la plus totale. Les jeux de données déjà présents sur le site Etalab montrent déjà la difficulté de fournir des données complètes, accessibles et exploitables.

[i] http://www.lemonde.fr/culture/article/2010/01/12/numerisation-des-livres-les-preconisations-du-rapport-tessier_1290400_3246.html

[ii] https://www.actualitte.com/article/monde-edition/numerisation-google-avait-renonce-a-25-ans-d-exclusivite-sur-lyon/22887

[iii] http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl3037.asp

[iv] https://scinfolex.com/2016/12/13/une-enorme-faille-dans-la-loi-valter-sur-les-donnees-culturelles/

[v] https://www.nextinpact.com/news/101054-open-data-cnil-prepare-pack-conformite-a-destination-acteurs-publics.htm

0 réponses

Répondre

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Répondre à Anonyme Annuler la réponse

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *